נִינְטְרַן. אָמַר רָבָא: כִּי הֲוָה אָזְלִינַן בָּתְרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן, כִּי הֲוָה נָקֵיט סִפְרָא דְאַגַּדְתָּא — יָהֵיב לַן, כִּי הֲוָה נָקֵיט תְּפִילִּין — לָא יָהֵיב לַן, אָמַר: הוֹאִיל וּשְׁרוֹנְהוּ רַבָּנַן, נִינְטְרַן.
ils me protégeront. Bien qu’il y eût des personnes présentes à qui il aurait pu remettre les phylactères, il les garda pour se protéger du danger. Rava a dit : Lorsque nous marchions derrière Rabbi Naḥman, nous voyions que lorsqu’il tenait un livre d’aggada, il nous le donnait. Lorsqu’il tenait des phylactères, il ne nous les donnait pas, car il disait : Puisque les Sages ont permis de les tenir, ils me protégeront.
תָּנוּ רַבָּנַן: לֹא יֹאחַז אָדָם תְּפִילִּין בְּיָדוֹ וְסֵפֶר תּוֹרָה בִּזְרוֹעוֹ וְיִתְפַּלֵּל. וְלֹא יַשְׁתִּין בָּהֶן מַיִם, וְלֹא יִישַׁן בָּהֶן לֹא שֵׁינַת קֶבַע וְלֹא שֵׁינַת עֲרַאי. אָמַר שְׁמוּאֵל: סַכִּין וּמָעוֹת וּקְעָרָה וְכִכָּר, הֲרֵי אֵלּוּ כַּיּוֹצֵא בָּהֶן.
Les Sages ont enseigné : On ne peut pas tenir des phylactères à la main ou un rouleau de la Torah au bras et prier, car la crainte que les phylactères ou le rouleau de la Torah ne tombent le distraira de sa prière. Et de même, en ce qui concerne les objets sacrés, on ne peut pas uriner avec eux dans les mains ni dormir avec eux dans les mains, ni d’un sommeil profond ni même d’un bref somme. Shmuel a dit : Non seulement celui qui tient des phylactères doit s’abstenir de prier, mais aussi celui qui tient un couteau, de l’argent, un bol, ou une miche de pain a un statut similaire, car la crainte qu’ils ne tombent le distraira de sa prière.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לֵית הִלְכְתָא כִּי הָא מַתְנִיתָא, דְּבֵית שַׁמַּאי הִיא. דְּאִי בֵּית הִלֵּל — הַשְׁתָּא בֵּית הַכִּסֵּא קָבוּעַ שְׁרֵי, בֵּית הַכִּסֵּא עֲרַאי מִיבַּעְיָא?!
Rava a dit que Rav Sheshet a dit : La halakha n’est pas conforme à cette baraita, parce qu’elle est conforme à l’opinion de Beit Shammaï. Car si elle était conforme à l’opinion de Beit Hillel, alors Beit Hillel a permis de tenir les phylactères dans sa main lorsqu’il défèque dans des toilettes ordinaires, est-il nécessaire de dire que cela est permis lorsqu’il urine dans des toilettes provisoires ?
מֵיתִיבִי: דְּבָרִים שֶׁהִתַּרְתִּי לְךָ כָּאן, אָסַרְתִּי לְךָ כָּאן. מַאי לָאו תְּפִילִּין? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בֵּית הִלֵּל: הִתַּרְתִּי לְךָ כָּאן קָבוּעַ, אָסַרְתִּי לְךָ כָּאן בֵּית הַכִּסֵּא עֲרַאי. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בֵּית שַׁמַּאי הָא לָא שָׁרוּ וְלָא מִידֵּי?
La Guemara a soulevé une objection sur la base de la seconde partie de la baraita, où il a été enseigné : Les choses que je t’ai permises de faire ici, je t’ai interdit de faire là-bas. En d’autres termes, il y a des choses qui étaient permises dans des toilettes ordinaires et non dans des toilettes improvisées. N’est-ce pas une référence aux phylactères ? Certes, si tu dis que l’interdiction d’uriner en portant des phylactères est conforme à l’opinion de Beit Hillel, alors nous comprendrons la baraita ainsi : Les choses que je t’ai permises de faire ici, tenir des phylactères dans des toilettes ordinaires, je t’ai interdit de faire là-bas, dans les toilettes improvisées. Mais si tu soutiens que cette baraita est conforme à l’opinion de Beit Shammaï, ils n’ont rien permis dans des toilettes ordinaires. Quel est donc le sens de : les choses que je t’ai permises de faire ici ?
כִּי תַּנְיָא הַהִיא, לְעִנְיַן טֶפַח וְטִפְחַיִים. דְּתָנֵי חֲדָא: כְּשֶׁהוּא נִפְנֶה — מְגַלֶּה לְאַחֲרָיו טֶפַח וּלְפָנָיו טִפְחַיִים. וְתַנְיָא אִידַּךְ: לְאַחֲרָיו טֶפַח וּלְפָנָיו וְלֹא כְלוּם.
Cette objection est rejetée par la Guemara, qui explique : Lorsque cettebaraitaa été enseignée, ce n’était pas au sujet des phylactères, mais au sujet de la question d’un empan et de deux empans. Comme cela a été enseigné dans unebaraita : Lorsqu’une personne fait ses besoins, elle doit faire preuve de pudeur et découvrir un seul empan de sa chair derrière elle et deux empans devant elle. Et cela a été enseigné dans une autrebaraita : On ne peut découvrir que un seul empan derrière soi et rien devant soi.
מַאי לָאו אִידֵּי וְאִידֵּי בְּאִישׁ, וְלָא קַשְׁיָא, כָּאן לִגְדוֹלִים, כָּאן לִקְטַנִּים?
Quoi, ces deux, cettebaraita-ci et celle-là, ne se rapportent-elles pas à un homme, et la contradiction apparente entre les deux baraitotn’est pas difficile, puisque ici la baraita qui affirme qu’on peut découvrir un empan derrière soi et rien devant soi se rapporte à la défécation, tandis qu’ici, l’autre baraita qui affirme qu’on peut découvrir un empan derrière soi et deux empans devant soi se rapporte à la miction. En conséquence, malgré le fait qu’on peut découvrir deux empans devant soi en urinant dans des toilettes improvisées, les choses que je t’ai permis de faire ici, je t’ai interdit de les faire là lorsqu’on défèque dans des toilettes établies.
וְתִסְבְּרָא?! אִי בִּקְטַנִּים, לְאַחֲרָיו טֶפַח לְמָה לִי? אֶלָּא אִידֵּי וְאִידֵּי בִּגְדוֹלִים, וְלָא קַשְׁיָא, הָא בְּאִישׁ, הָא בָּאִשָּׁה.
La Guemara rejette cette explication : Et comment peux-tu comprendre cela ainsi ? Si cette baraita fait référence à la miction, pourquoi ai-je besoin de découvrir un empan derrière lui ? Plutôt, à la fois cette baraita et cette autre baraita font référence à la défécation, et la contradiction apparente entre les deux baraitot n’est pas difficile. Cette baraita qui affirme qu’on peut découvrir deux empans devant soi fait référence à un homme, qui doit se découvrir au cas où il urinerait involontairement. Cette autre baraita qui affirme qu’on ne peut rien découvrir à l’avant fait référence à une femme, qui n’a pas besoin de se découvrir pour tenir compte d’une miction involontaire.
אִי הָכִי הָא דְּקָתָנֵי עֲלַהּ, ״זֶהוּ קַל וָחוֹמֶר שֶׁאֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה״ — מַאי ״אֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה״? דַּרְכָּא דְמִלְּתָא הָכִי אִיתָא.
La Guemara conteste cela : Si tel est le cas, alors ce qui est enseigné au sujet de cette halakha dans la baraita : Ceci est une inférence a fortiori à laquelle il n’y a pas de réfutation, c’est-à-dire que, bien que logiquement il semblerait correct d’être plus strict dans le cas de la défécation dans des toilettes ordinaires que dans le cas d’uriner dans des toilettes improvisées, telle n’est pas la décision, est difficile. Selon la distinction suggérée ci-dessus, quel est le sens de : à laquelle il n’y a pas de réfutation ? Telle est la nature de la chose ; les hommes et les femmes doivent se découvrir différemment.
אֶלָּא לָאו, תְּפִילִּין, וּתְיוּבְתָּא דְרָבָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת. תְּיוּבְתָּא.
Au contraire, n’est-ce pas ainsi que la baraita qui déclare : Les choses que je t’ai permises de faire ici, je t’ai interdit de faire là-bas, fait référence aux phylactères, et que l’inférence a fortiori irréfutable fait elle aussi référence aux phylactères. Et la réfutation de ce que Rava dit que Rav Sheshet dit, à savoir que la baraita est conforme à l’opinion de Beit Shammaï, est bien une réfutation concluante.
מִכׇּל מָקוֹם, קַשְׁיָא, הַשְׁתָּא בֵּית הַכִּסֵּא קָבוּעַ שְׁרֵי, בֵּית הַכִּסֵּא עֲרַאי לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
La Guemara demande : Néanmoins, cela reste difficile : Or, tenir des phylactères dans sa main lorsqu’il défèque dans des toilettes ordinaires est permis, à plus forte raison cela est permis lorsqu’il urine dans des toilettes improvisées.
הָכִי קָאָמַר: בֵּית הַכִּסֵּא קָבוּעַ דְּלֵיכָּא נִיצוֹצוֹת, שָׁרוּ. בֵּית הַכִּסֵּא עֲרַאי דְּאִיכָּא נִיצוֹצוֹת, אָסְרִי.
La Guemara explique : Il est dit ce qui suit : Lorsqu’on défèque dans des toilettes ordinaires, où l’on s’assoit, il n’y a pas de gouttes d’urine sur ses vêtements ou ses chaussures, on n’a pas besoin de se salir les mains pour nettoyer son vêtement, et par conséquent il est permis de tenir des phylactères dans sa main. Cependant, dans des toilettes improvisées, où l’on reste debout, et il y a des gouttes éclaboussées que l’on peut toucher avec la main, c’est interdit.
אִי הָכִי, אַמַּאי ״אֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה״? תְּשׁוּבָה מְעַלַּיְתָא הִיא!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors pourquoi cela a-t-il été qualifié d’inférence a fortiori « qui ne peut être réfutée » ? Cela semble être une excellente réfutation qui explique la distinction.
הָכִי קָאָמַר: הָא מִילְּתָא תֵּיתֵי לַהּ בְּתוֹרַת טַעְמָא, וְלָא תֵּיתֵי לַהּ בְּקַל וָחוֹמֶר, דְּאִי אָתְיָא לַהּ בְּתוֹרַת קַל וָחוֹמֶר, זֶהוּ קַל וָחוֹמֶר שֶׁאֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה.
La Guemara explique que cela dit ce qui suit : Déduis cette question sur la base de la raison mentionnée ci-dessus, selon laquelle en raison de circonstances différentes, la décision est différente. Ne la déduis pas au moyen d’une inférence a fortiori, car si tu la déduisais au moyen d’une inférence a fortiori, ce serait certainement une inférence a fortiori qui ne peut pas être réfutée.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָרוֹצֶה לִיכָּנֵס לִסְעוּדַת קֶבַע, מְהַלֵּךְ עֲשָׂרָה פְּעָמִים אַרְבַּע אַמּוֹת, אוֹ אַרְבָּעָה פְּעָמִים עֶשֶׂר אַמּוֹת, וְיִפָּנֶה, וְאַחַר כָּךְ נִכְנָס.
Les Sages ont enseigné : Celui qui souhaite entrer et prendre part à un repas ordinaire qui durera quelque temps, fait les cent pas sur une distance de quatre coudées dix fois, ou dix coudées quatre fois, afin d’accélérer le mouvement des intestins, puis défèque. Ce n’est qu’alors qu’il peut entrer et prendre part au repas. Ainsi, il s’épargne le désagrément d’être contraint de sortir au milieu du repas.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: הַנִּכְנָס לִסְעוּדַת קֶבַע, חוֹלֵץ תְּפִילָּיו וְאַחַר כָּךְ נִכְנָס. וּפְלִיגָא דְּרַבִּי חִיָּיא, דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא: מַנִּיחָן עַל שֻׁלְחָנוֹ, וְכֵן הָדוּר לוֹ.
Sur ce même sujet, Rabbi Yitzḥak a dit : Celui qui prend un repas ordinaire retire ses phylactères puis entre, car il est inapproprié de prendre part à un repas où il y a de la frivolité tout en portant des phylactères. Et cette déclaration contredit la déclaration de Rabbi Ḥiyya, car Rabbi Ḥiyya a dit : Pendant un repas formel, on place ses phylactères sur sa table, et il est louable pour lui de faire ainsi afin qu’ils soient disponibles pour les mettre immédiatement s’il le souhaite.
וְעַד אֵימַת? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: עַד זְמַן בְּרָכָה.
La Guemara demande : Et jusqu’à quand, pendant le repas, doit-il s’abstenir de porter les phylactères ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Jusqu’au moment de la récitation de la bénédiction du Birkat Hamazon.
תָּנֵי חֲדָא: צוֹרֵר אָדָם תְּפִילָּיו עִם מְעוֹתָיו בַּאֲפַרְקְסוּתוֹ. וְתַנְיָא אִידַּךְ: לֹא יָצוֹר.
Il a été enseigné dans unebaraita : On peut attacher ses phylactères avec son argent dans son couvre-chef [apraksuto], et il a été enseigné dans une autrebaraita : On ne peut pas attacher les phylactères et l’argent ensemble.
לָא קַשְׁיָא, הָא דְּאַזְמְנֵיהּ. הָא דְּלָא אַזְמְנֵיהּ. דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: הַאי סוּדָרָא דִתְפִילִּין דְּאַזְמְנֵיהּ לְמֵיצַר בֵּיהּ תְּפִילִּין, צָר בֵּיהּ תְּפִילִּין — אָסוּר לְמֵיצַר בֵּיהּ פְּשִׁיטֵי, אַזְמְנֵיהּ וְלָא צָר בֵּיהּ, צָר בֵּיהּ וְלָא אַזְמְנֵיהּ — שְׁרֵי לְמֵיצַר בֵּיהּ זוּזִי.
La Guemara explique : Ce n’est pas difficile, car il faut distinguer et dire que cette baraita, qui interdit de réunir phylactères et argent, se réfère à un cas où le récipient a été désigné pour être utilisé avec des phylactères, tandis que cette baraita, qui le permet, se réfère à un cas où le récipient n’a pas été désigné à cette fin. Comme Rav Ḥisda l’a dit : En ce qui concerne ce tissu utilisé avec des phylactères, qu’une personne a désigné pour y envelopper des phylactères, si elle a déjà enveloppé des phylactères dedans, alors il est interdit d’y envelopper des pièces, mais si elle l’a seulement désigné à cette fin, sans encore y avoir enveloppé de phylactères , ou si elle a enveloppé des phylactères dedans mais ne l’avait pas désigné à l’origine à cette fin, alors il est permis d’y envelopper de l’argent.
וּלְאַבָּיֵי דְּאָמַר הַזְמָנָה מִילְּתָא הִיא: אַזְמְנֵיהּ אַף עַל גַּב דְּלָא צָר בֵּיהּ. צָר בֵּיהּ, אִי אַזְמְנֵיהּ — אֲסִיר, אִי לָא אַזְמְנֵיהּ — לָא.
Et selon Abaye, qui a dit que la désignation est significative, car Abaye soutient que toutes les halakhot pertinentes s’appliquent à un objet désigné pour un usage spécifique, qu’il ait déjà été utilisé ou non à cette fin, la halakha est la suivante : S’il a désigné le tissu, même s’il n’a pas enveloppé de phylactères dedans, il lui est interdit d’y envelopper de l’argent. Cependant, s’il a enveloppé des phylactères dedans, s’il l’a désigné pour cet usage particulier, il est interdit d’y envelopper de l’argent, mais s’il ne l’a pas désigné, non, ce n’est pas interdit.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרַב נְחוּנְיָא מֵרַב יְהוּדָה: מַהוּ שֶׁיַּנִּיחַ אָדָם תְּפִילָּיו תַּחַת מְרַאֲשׁוֹתָיו? תַּחַת מַרְגְּלוֹתָיו לָא קָא מִיבַּעְיָא לִי, שֶׁנּוֹהֵג בָּהֶן מִנְהַג בִּזָּיוֹן. כִּי קָא מִיבַּעְיָא לִי, תַּחַת מְרַאֲשׁוֹתָיו מַאי? אֲמַר לֵיהּ הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: מוּתָּר, אֲפִילּוּ אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ.
Rav Yosef, fils de Rav Neḥunya, souleva une question devant Rav Yehuda : quelle est la halakha ; un homme peut-il placer ses phylactères dans son lit, sous sa tête pendant qu’il dort ? Il explique lui-même : Quant à la question de savoir s’il est permis ou non de les placer sous ses pieds, je n’ai aucun doute, car ce serait les traiter de manière dégradante et cela est certainement interdit. Mon doute est de savoir s’il est permis ou non de les placer sous sa tête ; quelle est la halakha dans ce cas ? Rav Yehuda lui dit : Shmuel a dit ce qui suit : C’est permis, même si sa femme est avec lui dans son lit.
מֵיתִיבִי: לָא יַנִּיחַ אָדָם תְּפִילָּיו תַּחַת מַרְגְּלוֹתָיו מִפְּנֵי שֶׁנּוֹהֵג בָּהֶם דֶּרֶךְ בִּזָּיוֹן, אֲבָל מַנִּיחָם תַּחַת מְרַאֲשׁוֹתָיו. וְאִם הָיְתָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ — אָסוּר. הָיָה מָקוֹם שֶׁגָּבוֹהַּ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים אוֹ נָמוּךְ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים — מוּתָּר.
La Guemara soulève une objection sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraita : Un homme ne peut pas placer ses phylactères sous ses pieds, car, ce faisant, il les traite de manière dépréciative, mais il peut les placer sous sa tête. Et si sa femme était avec lui, cela est interdit même de les placer sous sa tête. S’il y avait un endroit où il pouvait placer les phylactères à trois palmes au-dessus ou à trois palmes au-dessous de sa tête, cela est permis, car cet espace est suffisant pour que les phylactères soient considérés comme se trouvant dans un endroit séparé.
תְּיוּבְתָּא דִשְׁמוּאֵל, תְּיוּבְתָּא.
Ceci est une réfutation concluante de l’affirmation de Shmuel. La Guemara conclut : En effet, c’est une réfutation concluante.
אָמַר רָבָא: אַף עַל גַּב דְּתַנְיָא תְּיוּבְתָּא דִשְׁמוּאֵל, הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ. מַאי טַעְמָא?
Rava a dit : Bien que une baraitaait été enseignée qui constitue une réfutation concluante de Shmuel, la halakha est conforme à son opinion sur ce point. Quelle est la raison de cela ?