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וּמִן הַתְּפִילִּין, וְחַיָּיבִין בִּתְפִילָּה וּבִמְזוּזָה וּבְבִרְכַּת הַמָּזוֹן.
et des phylactères, mais elles sont tenues d’accomplir les mitsvot de la prière, de la mezouza et de la Grâce après les repas. La Guemara explique la raison de ces exemptions et obligations.
גְּמָ׳ קְרִיאַת שְׁמַע: פְּשִׁיטָא! מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים פְּטוּרוֹת?
GUEMARA Concernant l’affirmation de la michna selon laquelle les femmes sont dispensées de la récitation du Shema, la Guemara demande : Cela est évident, puisque le Shema est une mitsva positive dépendante du temps, et le principe halakhique est le suivant : Les femmes sont dispensées de toute mitsva positive dépendante du temps, c’est-à-dire de toute mitsva dont l’accomplissement ne s’applique qu’à un moment précis. Le Shema relève de cette catégorie, puisque sa récitation est limitée au matin et au soir. Pourquoi, dès lors, la michna a-t-elle eu besoin de le mentionner spécifiquement ?
מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וְאִית בַּהּ מַלְכוּת שָׁמַיִם, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : De peur que tu ne dises : PuisqueShemainclut l’acceptation du joug du royaume des Cieux, peut-être les femmes sont-elles tenues de le réciter malgré le fait qu’il s’agisse d’une mitsva positive liée au temps. Par conséquent, la michna nous enseigne que, néanmoins, les femmes en sont exemptées.
וּמִן הַתְּפִלִּין. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וְאִתַּקַּשׁ לִמְזוּזָה — קָמַשְׁמַע לַן.
Nous avons également appris dans la michna que les femmes sont exemptées des phylactères. La Guemara demande : Cela aussi est évident. Le port des phylactères ne s’applique qu’à des moments précis : pendant le jour mais non la nuit, les jours de semaine mais non le Chabbat ni les Fêtes. La Guemara répond : De peur que tu ne dises : Puisque la mitsva des phylactères est juxtaposée dans la Torah à la mitsva de la mezouza, comme il est écrit : « Tu les attacheras comme un signe sur ta main, et ils seront des fronteaux entre tes yeux » (Deutéronome 6:8), suivi de : « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes » (Deutéronome 6:9), de même que les femmes sont tenues par la mitsva de la mezouza, ainsi elles sont aussi tenues par la mitsva des phylactères. Par conséquent, la michna nous enseigne que néanmoins, les femmes sont exemptées.
וְחַיָּיבִין בִּתְפִלָּה. דְּרַחֲמֵי נִינְהוּ. מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וּכְתִיב בַּהּ ״עֶרֶב וָבֹקֶר וְצָהֳרַיִם״, כְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא דָּמֵי — קָמַשְׁמַע לַן.
Nous avons également appris dans la michna que les femmes, les esclaves et les enfants sont tenus à la prière. La Guemara explique que, bien que la mitsva de la prière ne s’applique qu’à des moments particuliers, ce qui conduirait à la conclusion que les femmes sont exemptées, néanmoins, puisque la prière est une supplication pour la miséricorde et que les femmes aussi ont besoin de la miséricorde divine, elles y sont tenues. Cependant, de peur que tu ne dises : Puisque concernant la prière il est écrit : « Le soir, le matin et l’après-midi je prie et je crie à haute voix, et Il entend ma voix » (Torah 55:18), peut-être faudrait-il considérer la prière comme une mitsva positive liée au temps et les femmes seraient exemptées, la michna nous enseigne que, fondamentalement, la mitsva de la prière n’est pas liée au temps et, par conséquent, tous y sont tenus.
וּבִמְזוּזָה. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וְאִתַּקַּשׁ לְתַלְמוּד תּוֹרָה — קָמַשְׁמַע לַן.
Nous avons également appris dans la michna que les femmes sont tenues par la mitsva de mezouza. La Guemara demande : Cela aussi est évident. Pourquoi seraient-elles exemptées de cette obligation ? C’est une mitsva positive qui n’est pas limitée dans le temps. La Guemara répond : De peur que tu ne dises : Puisque la mitsva de mezouzaest juxtaposée dans la Torah à la mitsva de l’étude de la Torah (Deutéronome 11:19–20), de même que les femmes sont exemptées de l’étude de la Torah, elles seraient également exemptées de la mitsva de mezouza. C’est pourquoi la michna nous enseigne explicitement qu’elles y sont tenues.
וּבְבִרְכַּת הַמָּזוֹן. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא הוֹאִיל וּכְתִיב ״בְּתֵת ה׳ לָכֶם בָּעֶרֶב בָּשָׂר לֶאֱכֹל וְלֶחֶם בַּבֹּקֶר לִשְׂבֹּעַ״, כְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא דָּמֵי — קָמַשְׁמַע לַן.
Nous avons également appris dans la michna que les femmes sont tenues de réciter la Grâce après les repas. La Guemara demande : Cela aussi est évident. La Guemara répond : De peur que tu ne dises : Puisqu’il est écrit : « Lorsque le Seigneur vous donnera le soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété » (Exode 16:8), on pourrait conclure que la Torah a fixé des moments déterminés pour les repas et, par conséquent, pour la mitsva de la Grâce après les repas et que, par conséquent, elle est considérée comme une mitsva positive dépendant du temps, dispensant les femmes de sa récitation. C’est pourquoi la michna nous enseigne que les femmes y sont obligées.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: נָשִׁים חַיָּיבוֹת בְּקִדּוּשׁ הַיּוֹם דְּבַר תּוֹרָה. אַמַּאי? מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים פְּטוּרוֹת! אָמַר אַבָּיֵי: מִדְּרַבָּנַן.
Rav Adda bar Ahava a dit : Les femmes sont tenues de réciter la sanctification du jour de Chabbat [kidouch]selon la loi de la Torah. La Guemara demande : Pourquoi ?Kidouch est une mitsva positive liée au temps, et les femmes sont dispensées de toutes les mitsvot positives liées au temps. Abaye a dit : En effet, les femmes sont tenues de réciter le kidouch par loi rabbinique, mais non par la loi de la Torah.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא ״דְּבַר תּוֹרָה״ קָאָמַר. וְעוֹד, כׇּל מִצְוַת עֲשֵׂה נְחַיְּיבִינְהוּ מִדְּרַבָּנַן!
Rava dit à Abaye : Il y a deux réfutations à ton explication. Premièrement, Rav Adda bar Ahava a dit que les femmes sont tenues de réciter le kiddushselon la loi de la Torah et, de plus, l’explication elle-même est difficile à comprendre. Si les Sages instituent effectivement des ordonnances dans ces circonstances, obligeons-les à accomplir toutes les mitsvot positives liées au temps par la loi rabbinique, même si elles en sont exemptées selon la loi de la Torah.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אָמַר קְרָא ״זָכוֹר וְשָׁמוֹר״ — כׇּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בִּשְׁמִירָה יֶשְׁנוֹ בִּזְכִירָה. וְהָנֵי נְשֵׁי הוֹאִיל וְאִיתַנְהוּ בִּשְׁמִירָה, אִיתַנְהוּ בִּזְכִירָה.
Au contraire, Rava a dit : Cela a une explication particulière. Dans les Dix Commandements du livre de l’Exode, le verset dit : « Souviens-toi du Chabbat et sanctifie-le » (Exode 20:8), tandis que dans le livre du Deutéronome il est dit : « Observe le Chabbat et sanctifie-le » (Deutéronome 5:12). De ces deux variantes, nous pouvons déduire que quiconque est inclus dans l’obligation d’observer le Chabbat en évitant sa profanation est aussi inclus dans la mitsva de se souvenir du Chabbat en récitant le kiddouch. Puisque ces femmes sont incluses dans la mitsva d’observer le Chabbat, car il n’y a pas de distinction entre les hommes et les femmes dans l’obligation d’observer les interdictions en général et de s’abstenir de la profanation du Chabbat en particulier, ainsi sont-elles également incluses dans la mitsva du souvenir du Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: נָשִׁים בְּבִרְכַּת הַמָּזוֹן, דְאוֹרָיְיתָא אוֹ דְּרַבָּנַן? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ — לְאַפּוֹקֵי רַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְאוֹרָיְיתָא, אָתֵי דְּאוֹרָיְיתָא וּמַפֵּיק דְּאוֹרָיְיתָא. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּרַבָּנַן, הָוֵי ״שֶׁאֵינוֹ מְחוּיָּיב בַּדָּבָר״, וְכׇל שֶׁאֵינוֹ מְחוּיָּיב בַּדָּבָר אֵינוֹ מוֹצִיא אֶת הָרַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן. מַאי?
Ravina dit à Rava : Nous avons appris dans la michna que les femmes sont tenues par la mitsva de la Grâce après les repas. Cependant, sont-elles tenues par la loi de la Torah ou seulement par la loi rabbinique ? Quelle différence cela fait-il que ce soit par la Torah ou par la loi rabbinique ? La différence concerne sa capacité à acquitter l’obligation d’autrui lorsqu’elle récite la bénédiction en leur nom. Certes, si tu dis que leur obligation relève de la loi de la Torah, celui dont l’obligation relève de la loi de la Torah peut venir acquitter l’obligation d’autres personnes qui sont tenues par la loi de la Torah. Cependant, si tu dis que leur obligation relève de la loi rabbinique, alors, du point de vue de la loi de la Torah, les femmes sont considérées comme quelqu’un qui n’est pas tenu, et le principe général est que celui qui n’est pas tenu d’accomplir une mitsva particulière ne peut pas acquitter les obligations du grand nombre dans cette mitsva. Il est donc important de savoir quelle est la résolution de ce dilemme.
תָּא שְׁמַע: בֶּאֱמֶת אָמְרוּ בֵּן מְבָרֵךְ לְאָבִיו וְעֶבֶד מְבָרֵךְ לְרַבּוֹ וְאִשָּׁה מְבָרֶכֶת לְבַעֲלָהּ, אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים: תָּבֹא מְאֵרָה לְאָדָם שֶׁאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו מְבָרְכִין לוֹ.
Viens et entends ce qui a été enseigné dans une baraita : En vérité, ils ont dit qu’un fils peut réciter une bénédiction au nom de son père, et un esclave peut réciter une bénédiction au nom de son maître, et une femme peut réciter une bénédiction au nom de son mari, mais les Sages ont dit : Qu’une malédiction vienne sur un homme qui, en raison de son ignorance, a besoin que sa femme et ses enfants récitent une bénédiction en son nom.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּאוֹרָיְיתָא, אָתֵי דְּאוֹרָיְיתָא וּמַפֵּיק דְּאוֹרָיְיתָא. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּרַבָּנַן, אָתֵי דְּרַבָּנַן וּמַפֵּיק דְּאוֹרָיְיתָא?!
De là, nous pouvons déduire : Certes, si vous dites que leur obligation relève de la loi de la Torah, celui dont l’obligation relève de la loi de la Torah peut venir s’acquitter de l’obligation d’autres personnes qui sont obligées par la loi de la Torah. Cependant, si vous dites que leur obligation relève de la loi rabbinique, celui qui est obligé par la loi rabbinique peut-il venir s’acquitter de l’obligation de celui dont l’obligation relève de la loi de la Torah ?
וּלְטַעְמָיךְ קָטָן בַּר חִיּוּבָא הוּא? אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁאָכַל שִׁיעוּרָא דְרַבָּנַן, דְּאָתֵי דְּרַבָּנַן וּמַפֵּיק דְּרַבָּנַן.
La Guemara conteste cette preuve : Et selon ton raisonnement, un mineur est-il obligé par la loi de la Torah d’accomplir les mitzvot ? Tout le monde s’accorde à dire qu’un mineur est exempté par la loi de la Torah, et pourtant ici la baraita a dit qu’il peut réciter une bénédiction au nom de son père. Il doit y avoir une autre manière d’expliquer la baraita. De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où son père a mangé une quantité de nourriture qui n’a pas apaisé sa faim, une mesure pour laquelle on n’est obligé que par la loi rabbinique de réciter la Grâce après les repas. Dans ce cas, celui dont l’obligation relève de la loi rabbinique peut venir s’acquitter de l’obligation d’un autre dont l’obligation relève de la loi rabbinique.
דָּרֵשׁ רַב עַוִּירָא, זִמְנִין אָמַר לַהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי וְזִמְנִין אָמַר לַהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אַסִּי: אָמְרוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, כָּתוּב בְּתוֹרָתֶךָ ״אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד״, וַהֲלֹא אַתָּה נוֹשֵׂא פָּנִים לְיִשְׂרָאֵל, דִּכְתִיב: ״יִשָּׂא ה׳ פָּנָיו אֵלֶיךָ״?! אָמַר לָהֶם: וְכִי לֹא אֶשָּׂא פָּנִים לְיִשְׂרָאֵל, שֶׁכָּתַבְתִּי לָהֶם בַּתּוֹרָה ״וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ״, וְהֵם מְדַקְדְּקִים [עַל] עַצְמָם עַד כְּזַיִת וְעַד כְּבֵיצָה.
Après avoir cité la halakha selon laquelle celui qui mange une quantité de nourriture qui ne satisfait pas sa faim est tenu, par la loi rabbinique, de réciter la Bénédiction après le repas, la Guemara cite une interprétation homilétique connexe. Rav Avira enseigna, parfois il le disait au nom de Rabbi Ami, et parfois il le disait au nom de Rabbi Assi : Les anges de service dirent devant le Saint, béni soit-Il : Maître de l’Univers, dans Ta Torah il est écrit : « Le Dieu grand, puissant et redoutable qui ne favorise personne et n’accepte aucun pot-de-vin » (Deutéronome 10:17), et pourtant, Toi, Tu montres de la faveur à Israël, comme il est écrit : “Que le Seigneur te montre faveur et t’accorde la paix” (Nombres 6:26). Il leur répondit : Et comment pourrais-Je ne pas montrer de faveur à Israël, alors que J’ai écrit pour eux dans la Torah : “Tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras le Seigneur ton Dieu” (Deutéronome 8:10), ce qui signifie qu’il n’y a pas d’obligation de bénir le Seigneur tant que l’on n’est pas rassasié ; pourtant, ils sont exigeants envers eux-mêmes et récitent la Bénédiction après le repas même s’ils ont mangé l’équivalent du volume d’une olive ou d’un œuf. Puisqu’ils vont au-delà des exigences de la loi, ils sont dignes de faveur.
מַתְנִי׳ בַּעַל קֶרִי — מְהַרְהֵר בְּלִבּוֹ, וְאֵינוֹ מְבָרֵךְ, לֹא לְפָנֶיהָ וְלֹא לְאַחֲרֶיהָ. וְעַל הַמָּזוֹן מְבָרֵךְ לְאַחֲרָיו וְאֵינוֹ מְבָרֵךְ לְפָנָיו. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מְבָרֵךְ לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם.
MISHNA : Ezra le Scribe a décrété que celui qui est rituellement impur en raison d’une émission séminale ne peut pas s’occuper des questions de Torah tant qu’il ne s’est pas immergé dans un bain rituel et ne s’est pas purifié. Cette halakha a été acceptée au fil de nombreuses générations ; cependant, de nombreux différends sont apparus quant aux questions de Torah auxquelles elle s’applique. À ce sujet, la michna dit : Si le moment de la récitation du Shema est arrivé et qu’une personne est impure en raison d’une émission séminale, elle peut méditer le Shemadans son cœur, mais ne récite ni les bénédictions qui précèdent le Shema, ni les bénédictions qui le suivent. Concernant la nourriture pour laquelle, après avoir mangé, on est tenu par la loi de la Torah de réciter une bénédiction, on récite une bénédiction après, mais on n’en récite pas avant, car la bénédiction récitée avant de manger relève de la loi rabbinique. Et dans tous ces cas Rabbi Yehuda dit : Il récite une bénédiction avant et après aussi bien dans le cas du Shema que dans celui de la nourriture.
גְּמָ׳ אָמַר רָבִינָא: זֹאת אוֹמֶרֶת הִרְהוּר כְּדִבּוּר דָּמֵי. דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לָאו כְּדִבּוּר דָּמֵי — לָמָּה מְהַרְהֵר?
GUEMARA :Ravina a dit : Cela veut dire, d’après la michna, que la contemplation équivaut à la parole. Car si l’on devait penser qu’elle n’équivaut pas à la parole, alors pourquoi celui qui est impur en raison d’une émission séminale contemple-t-il ? Il faut donc qu’elle équivaille à la parole.
אֶלָּא מַאי — הִרְהוּר כְּדִבּוּר דָּמֵי, יוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו?
La Guemara rejette cela : Mais que dis-tu, que la contemplation équivaut à la parole ? Alors, si celui qui est impur à cause d’une émission séminale est autorisé à contempler, pourquoi ne prononce-t-il pas les mots avec ses lèvres ?
כִּדְאַשְׁכְּחַן בְּסִינַי.
La Guemara répond : Comme nous l’avons trouvé au mont Sinaï. Là-bas, celui qui a eu des relations sexuelles avec une femme devait s’immerger avant de recevoir la Torah, qui a été prononcée et non simplement méditée. Ici aussi, il a été décrété que celui qui était impur en raison d’une émission séminale ne peut pas réciter à voix haute des paroles de Torah jusqu’à ce qu’il s’immerge.
וְרַב חִסְדָּא אָמַר, הִרְהוּר לָאו כְּדִבּוּר דָּמֵי, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ הִרְהוּר כְּדִבּוּר דָּמֵי — יוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו.
Et Rav Ḥisda dit que la conclusion opposée doit être tirée de la michna : La contemplation n’est pas équivalente à la parole, car s’il te venait à l’esprit que la contemplation est équivalente à la parole, alors celui qui est impur en raison d’une émission séminale devrait, ab initio, prononcerShemaavec ses lèvres.
אֶלָּא מַאי הִרְהוּר לָאו כְּדִבּוּר דָּמֵי, לָמָּה מְהַרְהֵר? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהוּ כׇּל הָעוֹלָם עוֹסְקִין בּוֹ וְהוּא יוֹשֵׁב וּבָטֵל.
La Guemara conteste cet argument : Mais que dis-tu, que la contemplation n’est pas équivalente à la parole ? Si c’est le cas, pourquoi contemple-t-il ? Rabbi Elazar a dit : Afin qu’il ne se produise pas une situation où tout le monde est occupé à réciter le Shema tandis qu’il reste assis sans rien faire à côté.
וְנִגְרוֹס בְּפִרְקָא אַחֲרִינָא! אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: בְּדָבָר שֶׁהַצִּבּוּר עוֹסְקִין בּוֹ.
La Guemara demande : Si c’est le seul but, qu’il étudie un autre chapitre et non spécifiquement le Shema ou l’une des bénédictions. Rav Adda bar Ahava a dit : Il convient qu’une personne s’engage dans une chose à laquelle la communauté s’emploie.

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