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מוֹאָבִים עַצְמָן לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
en ce qui concerne les Moabites eux-mêmes, n’est-il pas d’autant plus clair qu’ils doivent être attaqués ?
אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: לֹא כְּשֶׁעָלְתָה עַל דַּעְתְּךָ עָלְתָה עַל דַּעְתִּי, שְׁתֵּי פְּרִידוֹת טוֹבוֹת יֵשׁ לִי לְהוֹצִיא מֵהֶן – רוּת הַמּוֹאֲבִיָּה וְנַעֲמָה הָעַמּוֹנִית.
Pour contrecarrer cela, le Saint, béni soit-Il, lui dit : Ce qui est entré dans ton esprit n’est pas entré dans le Mien, car J’ai deux rejetons vertueux [feridot], c’est-à-dire des jeunes filles, à en extraire : Ruth la Moabite, qui sera l’ancêtre de la dynastie de David, et Naama l’Ammonite, épouse de Salomon, de qui viendra la continuation de cette dynastie. Pour le bien de ces femmes, les Moabites et les Ammonites ne doivent pas être détruits.
וַהֲלֹא דְּבָרִים קַל וָחוֹמֶר, וּמָה בִּשְׁבִיל שְׁתֵּי פְּרִידוֹת טוֹבוֹת – חָס הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל שְׁתֵּי אוּמּוֹת גְּדוֹלוֹת וְלֹא הֶחֱרִיבָן; בִּתּוֹ שֶׁל רַבִּי – אִם כְּשֵׁרָה הִיא וּרְאוּיָה הִיא לָצֵאת מִמֶּנָּה דָּבָר טוֹב, עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה דַּהֲוָה חַיָּה.
Oulla poursuivit : Et ces choses ne sont-elles pas déduites a fortiori ? Si, pour deux oisillons vertueux, le Saint, béni soit-Il, a eu pitié de deux grandes nations et ne les a pas détruites, alors si la fille de mon maître, Rav Shmuel bar Yehuda, était juste, et qu’elle avait le potentiel de faire émerger quelque chose de bon d’elle, il est d’autant plus clair qu’elle aurait vécu.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְקַפֵּחַ שְׂכַר כׇּל בְּרִיָּה, אֲפִילּוּ שְׂכַר שִׂיחָה נָאָה.
§ Après avoir mentionné les Moabites et les Ammonites, la Guemara cite que Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Le Saint, béni soit-Il, ne prive aucune créature de sa récompense. Il récompense chaque personne pour ses bonnes actions et accorde une récompense même pour l’usage d’un langage agréable au moyen d’euphémismes.
דְּאִילּוּ בְּכִירָה דְּקָאָמְרָה ״מוֹאָב״, אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמֹשֶׁה ״אַל תָּצַר אֶת מוֹאָב וְאַל תִּתְגָּר בָם מִלְחָמָה״ – מִלְחָמָה הוּא דְּלָא, הָא אַנְגַּרְיָא עֲבֵיד בְּהוּ;
Ainsi, en ce qui concerne les descendants de l’aînée des deux filles de Lot, qui dit que le nom de son fils, qu’elle conçut avec son père, serait Moab, c’est-à-dire : du père, le Saint, béni soit-Il, dit à Moïse : « N’entre pas en inimitié avec Moab et ne les combats pas dans la bataille », indiquant que spécifiquement une bataille à part entière n’était pas autorisée, mais que le peuple juif pouvait leur imposer des travaux forcés [angarya].
צְעִירָה דְּקָאָמְרָה ״בֶּן עַמִּי״, אֲמַר לֵיהּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמֹשֶׁה: ״וְקָרַבְתָּ מוּל בְּנֵי עַמּוֹן, אַל תְּצֻרֵם וְאַל תִּתְגָּר בָּם״ – כְּלָל, דַּאֲפִילּוּ אַנְגַּרְיָא לָא תַּעֲבֵיד בְּהוּ.
En revanche, en ce qui concerne les descendants de la fille cadette, qui dit que le nom de son fils serait ben Ami, c’est-à-dire : fils de mon peuple, ne faisant qu’allusion au fait qu’elle l’avait conçu par une union incestueuse, le Saint, béni soit-Il, dit à Moïse : « Et lorsque tu t’approcheras des enfants d’Ammon, ne les harcèle pas et n’entre pas en conflit avec eux » (Torah 2:19). En d’autres termes, n’entre pas en conflit avec eux du tout ; ne leur impose même pas de travail forcé. Cette interdiction supplémentaire fut une récompense pour avoir employé un euphémisme en nommant son fils.
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה: לְעוֹלָם יַקְדִּים אָדָם לִדְבַר מִצְוָה, שֶׁבִּשְׁבִיל לַיְלָה אַחַת שֶׁקְּדָמַתָּה בְּכִירָה לִצְעִירָה – קְדָמַתָּה אַרְבַּע דּוֹרוֹת לְיִשְׂרָאֵל: עוֹבֵד, יִשַׁי, וְדָוִד, וּשְׁלֹמֹה; וְאִילּוּ צְעִירָה – עַד רְחַבְעָם, דִּכְתִיב: ״וְשֵׁם אִמּוֹ נַעֲמָה הָעַמֹּנִית״.
Et en ce qui concerne les filles de Lot, Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yehoshua ben Korḥa dit : Une personne doit toujours se hâter d’accomplir une mitzva, car grâce à cette unique nuit durant laquelle l’aînée des filles de Lot a précédé la cadette, avec l’intention d’accomplir une mitzva en mettant des enfants au monde, elle l’a précédée de quatre générations en ce que ses descendants sont entrés dans le peuple juif. Ce sont : Oved, fils de Ruth la Moabite, Yishai, David et Salomon. Tandis que les descendants de la cadette ne rejoignirent le peuple juif qu’à Rehoboam, lorsque le fils de Salomon naquit, comme il est écrit : « Et le nom de sa mère était Naama l’Ammonite » (I Rois 14:31).
תָּנוּ רַבָּנַן: שׁוֹר שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּגַח שׁוֹר שֶׁל כּוּתִי – פָּטוּר; וְשֶׁל כּוּתִי שֶׁנָּגַח שׁוֹר שֶׁל יִשְׂרָאֵל – תָּם מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק, וּמוּעָד מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם.
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne le bœuf d’un Juif qui a encorné le bœuf d’un Samaritain, le propriétaire est exempté de responsabilité. Mais en ce qui concerne le bœuf d’un Samaritain qui a encorné le bœuf d’un Juif, si le bœuf du Samaritain était inoffensif, il paie la moitié du coût du dommage, et s’il était averti, il paie l’intégralité du coût du dommage. En conséquence, la halakha concernant les Samaritains n’est pas identique à celle d’un gentil, qui est tenu de payer l’intégralité du coût du dommage même pour l’acte d’un bœuf inoffensif.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: שׁוֹר שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּגַח שׁוֹר שֶׁל כּוּתִי – פָּטוּר. וְשֶׁל כּוּתִי שֶׁנָּגַח שׁוֹר שֶׁל יִשְׂרָאֵל – בֵּין תָּם בֵּין מוּעָד מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם.
Rabbi Meir dit : En ce qui concerne le bœuf d’un Juif qui a encorné le bœuf d’un Samaritain, le propriétaire du bœuf est exempté de responsabilité. Et en ce qui concerne le bœuf d’un Samaritain qui a encorné le bœuf d’un Juif, qu’il soit inoffensif ou averti, le propriétaire paie l’intégralité du dommage, comme un gentil.
לְמֵימְרָא דְּסָבַר רַבִּי מֵאִיר: כּוּתִים גֵּרֵי אֲרָיוֹת הֵן?
La Guemara demande : Faut-il dire que Rabbi Meir soutient que les Samaritains sont des convertis qui se sont convertis par peur des lions, c’est-à-dire que la conversion originelle des Samaritains s’est faite sous la contrainte et est par conséquent dénuée de sens, et qu’il leur attribue donc le même statut qu’aux gentils en ce qui concerne la responsabilité pour les dommages ?
ורְמִינְהִי: כׇּל הַכְּתָמִים הַבָּאִים מֵרְקָם – טְהוֹרִים. רַבִּי יְהוּדָה מְטַמֵּא, מִפְּנֵי שֶׁהֵן גֵּרִים וְטוֹעִים.
Et la Guemara soulève une contradiction à cette proposition à partir d’une michna (Nidda 56b) : Tous les vêtements tachés de sang, vraisemblablement de sang menstruel, qui viennent de la ville de Rekem sont rituellement purs, puisque la plupart de ses habitants sont des gentils, et les taches de sang des femmes non juives ne sont pas rituellement impures. Néanmoins, Rabbi Yehouda les considère impurs parce que, selon lui, les habitants de Rekem sont des convertis dans l’erreur, c’est-à-dire qu’ils se sont convertis et n’observent pas les mitsvot parce qu’ils ont oublié le judaïsme. Il soutient que, puisqu’ils sont juifs selon la halakha, leur sang est rituellement impur.
מִבֵּין הַגּוֹיִם – טְהוֹרִים. מִבֵּין יִשְׂרָאֵל וּמִבֵּין הַכּוּתִים – רַבִּי מֵאִיר מְטַמֵּא; וַחֲכָמִים מְטַהֲרִין – שֶׁלֹּא נֶחְשְׁדוּ יִשְׂרָאֵל עַל כִּתְמֵיהֶן.
Les vêtements tachés de sang qui viennent du milieu des gentils sont considérés comme purs. Quant aux vêtements tachés de sang qui viennent du milieu des Juifs ou du milieu des Samaritains, Rabbi Meïr considère qu’ils sont impurs, car il les soupçonne de ne pas prendre soin de garder les vêtements impurs hors du domaine public. Et les Sages considèrent qu’ils sont purs, car les Juifs et les Samaritains ne sont pas soupçonnés de ne pas faire attention à leurs taches de sang.
אַלְמָא קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר כּוּתִים גֵּרֵי אֱמֶת הֵם!
Apparemment, Rabbi Meir soutient que les Samaritains sont de véritables convertis ; sinon, la halakha les concernant serait la même que celle des gentils, dont les taches de sang ne sont pas impures du tout. Cela étant, pourquoi Rabbi Meir les considère-t-il comme des gentils en ce qui concerne l’obligation de payer des dommages ?
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: קְנָס הוּא שֶׁקָּנַס רַבִּי מֵאִיר בְּמָמוֹנָם, שֶׁלֹּא יִטָּמְעוּ בָּהֶם.
Rabbi Abbahu dit : Ce sont de véritables convertis et, par conséquent, ils sont considérés comme juifs selon la loi de la Torah, puisque, dans le cas où le bœuf d’un juif leur cause un dommage, le propriétaire du bœuf est tenu de payer des dommages-intérêts, et si un bœuf docile leur appartenant encorne le bœuf d’un juif, le propriétaire ne paie que la moitié du coût du dommage. Néanmoins, Rabbi Meir leur a imposé une amende pécuniaire, en leur donnant le statut de gentils, afin que les juifs ne s’assimilent pas avec eux.
מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: וְאֵלּוּ נְעָרוֹת שֶׁיֵּשׁ לָהֶם קְנָס – הַבָּא עַל הַמַּמְזֶרֶת, וְעַל הַנְּתִינָה, וְעַל הַכּוּתִית. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ קָנַס רַבִּי מֵאִיר בְּמָמוֹנָם, הָכִי נָמֵי נִקְנוֹס, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִטָּמְעוּ בָּהֶן!
Rabbi Zeira soulève une objection à cette réponse à partir d’une michna (Ketubot 29a) : Et voici les cas de jeunes femmes pour lesquelles il y a une amende versée à leurs pères par celui qui les viole. Non seulement celui qui viole une jeune femme juive de lignée irréprochable est tenu de payer cette amende, mais aussi celui qui a des rapports avec une mamzeret, ou avec une Guivonéenne, ou avec une Samaritaine. Rabbi Zeira formule son objection : Et s’il te vient à l’esprit que Rabbi Meir leur a imposé une amende pécuniaire afin de les rendre semblables aux gentilles, alors infligeons aussi une amende à une Samaritaine violée, en la rendant inéligible à recevoir l’amende pour viol, afin que les gens ne les considèrent pas comme des Juives ordinaires et ne s’assimilent pas avec elles.
אָמַר אַבָּיֵי: כְּדֵי
Abaye a dit : Selon le rabbin Meir, la raison pour laquelle les Sages n’ont pas annulé cette amende est afin de

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