לִקְנוֹת אוֹתָהּ וְאֶת חֲבֶרְתָּהּ – אוֹתָהּ קָנָה, חֲבֶרְתָּהּ לֹא קָנָה. לִקְנוֹת אֶת חֲבֶרְתָּהּ – אַף אוֹתָהּ לֹא קָנָה.
Si son intention était de l’acquérir et d’acquérir aussi l’autre champ, il a acquis le premier champ, mais n’a pas acquis l’autre champ, puisque les champs sont séparés par une limite. S’il a pris possession d’un champ afin d’acquérir seulement l’autre champ, il n’a même pas acquis ce champ dont il a pris possession, puisque son intention, au moment de la prise de possession, était d’acquérir l’autre champ, et l’on n’acquiert pas un bien sans l’intention de le faire.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: הֶחְזִיק בְּאַחַת מֵהֶן לִקְנוֹת אוֹתָהּ, וְאֶת הַמֶּצֶר, וְאֶת חֲבֶרְתָּהּ – מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: מֶצֶר דְּאַרְעָא חַד הוּא, וְקָנֵי; אוֹ דִּלְמָא הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי? תֵּיקוּ.
Rabbi Zeira soulève un dilemme : quelle est la halakha si quelqu’un a pris possession de l’un des champs afin de l’acquérir, ainsi que de la limite, et de l’autre champ, le tout ensemble ? Disons-nous que la limite du terrain est une, c’est-à-dire que ces deux champs sont réunis au moyen de leur limite commune, et qu’ainsi il a acquis l’ensemble ? Ou peut-être que ce champ reste distinct et que cet autre champ reste distinct. La Guemara note que le dilemme reste sans résolution.
בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר: הֶחְזִיק בַּמֶּצֶר לִקְנוֹת שְׁתֵּיהֶן, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן הַאי מֶצֶר – אַפְסֵרָא דְאַרְעָא הוּא, וְקָנֵי; אוֹ דִּלְמָא הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי? תֵּיקוּ.
Rabbi Elazar soulève un dilemme : quelle est la halakha si quelqu’un prend possession de la limite entre les deux champs afin d’acquérir les deux champs ? Disons-nous que le statut juridique de cette limite est celui du licol de la terre, et il acquiert les champs, de même qu’on acquiert un animal par l’acquisition de son licol ? Ou peut-être ce champ reste seul et cet autre champ reste seul, puisque la limite n’est pas reliée au champ de la même manière qu’un licol est relié à un animal. La Guemara note que le dilemme restera sans résolution.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: שְׁנֵי בָתִּים זֶה לִפְנִים מִזֶּה, הֶחְזִיק בַּחִיצוֹן לִקְנוֹתוֹ – קְנָאוֹ. לִקְנוֹת אוֹתוֹ וְאֶת הַפְּנִימִי – חִיצוֹן קָנָה, פְּנִימִי לֹא קָנָה. לִקְנוֹת אֶת הַפְּנִימִי – אַף חִיצוֹן נָמֵי לֹא קָנָה.
De même, Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : S’il y avait deux maisons dans une cour, celle-ci située à l’intérieur de la cour par rapport à celle-là, et que quelqu’un prit possession de la maison extérieure afin de l’acquérir, il l’a acquise. Si son intention était de l’acquérir et d’acquérir aussi l’intérieure, il a acquis l’extérieure, mais n’a pas acquis l’intérieure. S’il prit possession de la maison extérieure afin d’acquérir l’intérieure seulement, il n’a même pas acquis l’extérieure.
הֶחְזִיק בַּפְּנִימִי לִקְנוֹתוֹ – קְנָאוֹ. לִקְנוֹת אוֹתוֹ וְאֶת הַחִיצוֹן – קָנָה שְׁנֵיהֶן. לִקְנוֹת אֶת הַחִיצוֹן – אַף פְּנִימִי לֹא קָנָה.
S'il a pris possession de la maison intérieure afin de l'acquérir, il l'a acquise. Si son intention était de l'acquérir et d'acquérir aussi la maison extérieure, il a acquis les deux. Puisque les habitants de la maison intérieure ont le droit de passer par la maison extérieure pour entrer dans la cour et en sortir, la maison extérieure est considérée comme une extension de la maison intérieure. S'il a pris possession de la maison intérieure afin d'acquérir seulement la maison extérieure, il n'a même pas acquis la maison intérieure, puisqu'il n'a pas pris possession du bien qu'il avait l'intention d'acquérir.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הַבּוֹנֶה פַּלְטֵרִין גְּדוֹלִים בְּנִכְסֵי הַגֵּר, וּבָא אַחֵר וְהֶעֱמִיד לָהֶן דְּלָתוֹת – קָנָה. מַאי טַעְמָא? קַמָּא – לִבְנֵי בְּעָלְמָא הוּא דַּאֲפֵיךְ.
§ La Guemara poursuit sa discussion sur la prise de possession d’un bien sans propriétaire. Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : En ce qui concerne quelqu’un qui construit de grands palais [palterin] sur la propriété d’un converti mort sans héritiers, et qu’un autre est venu y poser des portes, ce dernier a acquis la propriété. La Guemara explique : Quelle en est la raison ? Le premier, c’est-à-dire celui qui a construit les palais, n’a fait que retourner des briques, c’est-à-dire que construire une maison inachevée ne suffit pas pour prendre possession de la propriété.
אָמַר רַב דִּימִי בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הַמּוֹצֵא פַּלְטֵרִין בְּנִכְסֵי הַגֵּר, וְסָד בָּהֶן סִיּוּד אֶחָד אוֹ כִּיּוּר אֶחָד – קְנָאָן. וְכַמָּה? אָמַר רַב יוֹסֵף: אַמָּה. אָמַר רַב חִסְדָּא: וּכְנֶגֶד הַפֶּתַח.
Rav Dimi bar Yosef dit que Rabbi Elazar dit : Celui qui trouve des palais construits sur la propriété d’un converti mort sans héritiers et les a enduits d’une couche de plâtre ou les a carrelés avec un carreau, les a acquis. La Guemara demande : Et quelle quantité, c’est-à-dire quelle est la surface minimale qui doit être enduite ou carrelée ? Rav Yosef a dit : Une coudée carrée. Rav Ḥisda a dit : Et il ne les acquiert ainsi que si cela a été enduit ou carrelé en face de l’entrée, là où cela peut être facilement vu.
אָמַר רַב עַמְרָם: הַאי מִילְּתָא אֲמַר לַן רַב שֵׁשֶׁת, וְאַנְהֲרִינְהוּ עַיְנִין מִמַּתְנִיתָא: הַמַּצִּיעַ מַצָּעוֹת בְּנִכְסֵי הַגֵּר – קָנָה. ״וְאַנְהֲרִינְהוּ עַיְנִין מִמַּתְנִיתָא״ – מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: כֵּיצַד בַּחֲזָקָה? נָעַל לוֹ מִנְעָלוֹ, אוֹ הִתִּיר לוֹ מִנְעָלוֹ, אוֹ שֶׁהוֹלִיךְ כֵּלָיו אַחֲרָיו לְבֵית הַמֶּרְחָץ, וְהִפְשִׁיטוֹ, וְהִרְחִיצוֹ, סָכוֹ, גֵּרְדוֹ, וְהִלְבִּישׁוֹ, וְהִנְעִילוֹ, וְהִגְבִּיהוֹ – קְנָאוֹ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: לֹא תְּהֵא חֲזָקָה גְּדוֹלָה מֵהַגְבָּהָה – שֶׁהַגְבָּהָה קוֹנָה בְּכׇל מָקוֹם.
Rav Amram a dit : Rav Sheshet nous a dit cette déclaration, et il a éclairé nos yeux à partir d’une baraita qui fait allusion au même sujet. Il a dit : Celui qui étend des matelas sur la propriété d’un converti mort sans héritiers l’a acquise. Et ce que j’ai dit, à savoir qu’il a éclairé nos yeux à partir d’une baraita, qu’est-ce que c’est ? Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Kiddushin 1:5) : Comment acquiert-on un esclave cananéen par prise de possession ? Si l’esclave lui a mis sa chaussure, ou lui a dénoué sa chaussure, ou s’il est arrivé qu’il porte ses vêtements derrière lui jusqu’au bain, ou le déshabille, ou le lave, ou l’oigne, ou lui frotte l’huile pour l’enlever, ou l’habille, ou lui mette ses chaussures, ou le soulève, on acquiert l’esclave. Rabbi Shimon a dit : L’acquisition générée par la prise de possession ne doit pas être considérée plus grande que l’acquisition générée par le soulèvement, car le soulèvement acquiert un bien en toute situation.
מַאי קָאָמַר? הָכִי קָאָמַר: הִגְבִּיהוֹ לְרַבּוֹ – קְנָאוֹ, הִגְבִּיהַּ רַבּוֹ לוֹ – לֹא קְנָאוֹ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: לֹא תְּהֵא חֲזָקָה גְּדוֹלָה מֵהַגְבָּהָה – שֶׁהַגְבָּהָה קוֹנָה בְּכׇל מָקוֹם.
À propos de cette dernière affirmation, la Guémara demande : Que dit ici Rabbi Shimon, puisque le premier tanna a également dit qu’un esclave peut être acquis par soulèvement ? La Guémara explique : Voici ce qu’il dit : Le premier tanna soutient que si lui a soulevé son maître, le maître l’acquiert, puisqu’il effectue un travail pour le maître ; mais si son maître l’a soulevé, le maître ne l’acquiert pas, puisque l’esclave n’a pas effectué de travail pour son compte. En ce qui concerne cette halakha, Rabbi Shimon a dit : L’acquisition générée par la prise de possession ne doit pas être supérieure à l’acquisition générée par le soulèvement, car le soulèvement acquiert un bien dans tous les cas. Par conséquent, on peut acquérir un esclave même en le soulevant.
אָמַר רַב יִרְמְיָה בִּירָאָה אָמַר רַב יְהוּדָה: הַאי מַאן
Rav Yirmeya Bira’a dit que Rav Yehuda dit : En ce qui concerne celui-ci