דְּלֵית בַּהּ שִׁיעוּרָא; כְּדִתְנַן: חֶרֶס – כְּדֵי לִיתֵּן בֵּין פַּצִּים לַחֲבֵירוֹ.
La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où le tesson n’a pas la mesure suffisante pour l’impureté rituelle, et est donc considéré comme insignifiant. Comme nous l’avons appris dans une michna (Chabbat 82a) : Celui qui transporte un tesson de terre cuite pendant Chabbat n’est passible que s’il est équivalent en taille à ce qui est utilisé pour placer entre un pilier et un autre lorsqu’ils sont empilés sur le sol, afin de renforcer les piliers.
כְּלִי חֶרֶס – חֲזֵי לֵיהּ! דְּמִיטַּנַּף. חֲזֵי לְאוּמָּנָא! דִּמְנַקַּב.
La baraita enseigne : Un récipient en terre cuite réduit les dimensions d’une fenêtre. La Guemara objecte : Mais il convient à l’usage d’une personne ; il est donc probable qu’il soit retiré de la fenêtre. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où le récipient en terre cuite est sale. La Guemara objecte : Malgré cela, il convient à un saigneur pour recueillir le sang. Peu lui importerait que le récipient en terre cuite soit sale. La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il est perforé et donc impropre à cet usage.
סֵפֶר תּוֹרָה – חֲזֵי לְמִקְרָא! בְּבָלוּי. וְהָא בָּעֵי גְּנִיזָה! שָׁם תְּהֵא גְּנִיזָתָהּ.
La baraita enseigne : un rouleau de la Torah réduit les dimensions d’une fenêtre. La Guemara objecte : Mais il est apte à la lecture ; par conséquent, il pourrait être retiré. La Guemara répond : Il s’agit ici d’un rouleau de la Torah qui est usé et impropre à la lecture. La Guemara objecte : Mais on est tenu de placer le rouleau de la Torah dans un dépôt pour les livres sacrés inutilisables ; par conséquent, il le retirera certainement pour l’y entreposer. La Guemara répond : Il s’agit de quelqu’un qui décide que son dépôt sera là. En d’autres termes, il a été placé dans la fenêtre avec l’intention de l’y conserver dans son état usé.
וְאָמַר רַב: בַּכֹּל עוֹשִׂין מְחִיצָה, חוּץ מִמֶּלַח וּרְבָב. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ מֶלַח. אָמַר רַב פָּפָּא: וְלָא פְּלִיגִי – הָא בְּמֶלַח סְדוֹמִית, הָא בְּמֶלַח אִיסְתְּרוֹקָנִית.
§ En ce qui concerne la halakha de la baraita relative au sel, la Guemara cite ce que Rav dit : On peut construire une barrière pour délimiter un domaine privé pendant Chabbat ou pour bloquer la propagation de l’impureté rituelle avec n’importe quoi sauf du sel et de la graisse, car le sel s’effrite et la graisse fond sous l’effet de la chaleur. Et Shmuel dit : Même le sel peut être utilisé comme barrière. Rav Pappa a dit : Et ils ne sont pas en désaccord, car cette décision de Shmuel se rapporte au sel sodomite, qui est comme la pierre et peut être utilisé comme barrière, tandis que cette autre décision de Rav se rapporte au sel isterokanit, qui est tiré de la mer et se compose de grains.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמַר רַבָּה: עוֹשֶׂה אָדָם שְׁנֵי צִבּוּרֵי מֶלַח וּמַנִּיחַ עֲלֵיהֶם קוֹרָה, שֶׁהַמֶּלַח מַעֲמֶדֶת אֶת הַקּוֹרָה וְהַקּוֹרָה מַעֲמֶדֶת אֶת הַמֶּלַח; אֲפִילּוּ מֶלַח אִיסְתְּרוֹקָנִית – וְלָא פְּלִיגִי: הָא דְּאִיכָּא קוֹרָה, הָא דְּלֵיכָּא קוֹרָה.
La Guemara ajoute : Et maintenant que Rabba a dit : Si une personne fait deux tas de sel à l’entrée d’une ruelle et place une poutre transversale au-dessus d’eux, de sorte que le sel soutient la poutre transversale et que la poutre transversale soutient le sel en pesant dessus et en le comprimant, il peut utiliser cette poutre pour rendre permis le fait de porter dans la ruelle pendant le Chabbat, on peut dire que même le sel isterokanit peut être utilisé comme barrière. Et malgré cela, Rav et Shmuel ne sont pas en désaccord : Cette décision de Shmuel se rapporte à un cas où il y a une poutre transversale pour alourdir le sel, et cette décision de Rava se rapporte à un cas où il n’y a pas de poutre transversale .
מַרְחִיקִין אֶת הָרֵיחַיִם שְׁלֹשָׁה מִן הַשֶּׁכֶב, שֶׁהֵן אַרְבָּעָה מִן הָרֶכֶב וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם טִירְיָא. וְהָא תַּנְיָא: וְשֶׁל חֲמוֹר – שְׁלֹשָׁה מִן הָאִיסְטְרוֹבֵיל שֶׁהֵן אַרְבָּעָה מִן הַקֶּלֶת; הָתָם מַאי טִירְיָא אִיכָּא? אֶלָּא מִשּׁוּם קָלָא.
§ La michna enseigne qu’il faut éloigner une meule du mur d’un voisin d’une distance de trois palmes à partir de la pierre inférieure de la meule, ce qui fait quatre palmes à partir de la pierre supérieure de la meule. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle il faut éloigner une meule de la propriété de son voisin ? C’est à cause des vibrations qu’elle provoque. La Guemara demande : Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Et la mesure d’éloignement d’une meule sur une base est de trois palmes à partir de la meule inférieure [ha’isterobil], ce qui fait quatre palmes à partir de l’ouverture [hakelet], là où l’on introduit le blé ? Mais là, quelles vibrations y a-t-il ? Plutôt, la raison de l’éloignement est à cause du bruit produit par la meule.
וְאֶת הַתַּנּוּר – שְׁלֹשָׁה מִן הַכִּלְיָא, שֶׁהֵן אַרְבָּעָה מִן הַשָּׂפָה. אָמַר אַבָּיֵי: שְׁמַע מִינַּהּ, כִּלְיָא דְּתַנּוּר טֶפַח; נָפְקָא מִינַּהּ לְמִקָּח וּמִמְכָּר.
La michna enseigne : Et il doit y avoir une distance de trois palmes depuis la base saillante d’un four jusqu’au mur, ce qui fait quatre palmes depuis le bord supérieur étroit du four. Abaye a dit : Apprends de là, de la michna, que la base d’un four est d’une palme plus large que son bord. La différence pratique de cette observation concerne l’achat et la vente, c’est-à-dire qu’un acheteur doit savoir que c’est la proportion correcte pour les dimensions d’un four.
מַתְנִי׳ לֹא יַעֲמִיד אָדָם תַּנּוּר בְּתוֹךְ הַבַּיִת, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ עַל גַּבָּיו גּוֹבַהּ אַרְבַּע אַמּוֹת. הָיָה מַעֲמִידוֹ בַּעֲלִיָּיה – צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא תַּחְתָּיו מַעֲזִיבָה שְׁלֹשָׁה טְפָחִים. וּבַכִּירָה – טֶפַח.
MICHNA :Une personne ne peut pas installer un four à l’intérieur d’une maison à moins qu’il n’y ait au-dessus de lui un espace de quatre coudées, c’est-à-dire entre le sommet du four et le plafond, afin d’éviter que le plafond ne brûle, puisqu’il sert de plancher à l’habitation située au-dessus. Si quelqu’un installait un four à l’étage supérieur, il doit y avoir un sol en plâtre en dessous, qui sert de plafond à l’étage inférieur, d’une épaisseur d’au moins trois palmes, afin que le plafond en dessous ne brûle pas. Et dans le cas d’un poêle le sol en plâtre doit avoir au moins une palme d’épaisseur.
וְאִם הִזִּיק – מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיק. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא אָמְרוּ כׇּל הַשִּׁיעוּרִין הָאֵלּוּ, אֶלָּא שֶׁאִם הִזִּיק – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם.
Et si il cause un dommage dans tous les cas, il paie une compensation pour ce qu’il a endommagé. Rabbi Shimon dit : Toutes ces mesures ont été énoncées pour enseigner seulement que, s’il cause un dommage, il est exempt de payer, car il a pris toutes les précautions raisonnables.
לֹא יִפְתַּח אָדָם חֲנוּת שֶׁל נַחְתּוֹמִין וְשֶׁל צַבָּעִין תַּחַת אוֹצָרוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, וְלֹא רֶפֶת בָּקָר. בֶּאֱמֶת בַּיַּיִן הִתִּירוּ, אֲבָל לֹא רֶפֶת בָּקָר.
La michna continue : Une personne ne peut pas ouvrir une boulangerie ni une teinturerie sous la réserve d’une autre personne, et elle ne peut pas y établir une étable pour le bétail, car celles-ci produisent de la chaleur, de la fumée et des odeurs, qui montent et endommagent les articles dans la réserve. La michna commente : En vérité, la halakha est que, dans le cas d’une réserve de vin, les Sages ont jugé permis d’installer une boulangerie et une teinturerie en dessous, car la chaleur qui monte n’endommage pas le vin. Mais ils n’ont pas jugé permis d’y établir une étable pour le bétail, parce que son odeur endommage le vin.
גְּמָ׳ וְהָתַנְיָא: בַּתַּנּוּר אַרְבָּעָה, וּבַכִּירָה שְׁלֹשָׁה! אֲמַר אַבָּיֵי: כִּי תַּנְיָא הָהִיא – בִּדְנַחְתּוֹמִין, דְּתַנּוּר דִּידַן כִּי כִּירָה דְנַחְתּוֹמִין.
GUEMARA : La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que, dans le cas d’un four, le sol en plâtre doit avoir une épaisseur de quatre palmes, et en ce qui concerne un poêle, il doit être de trois ? En revanche, la michna dit que le sol en plâtre sous un four et un poêle doit avoir une épaisseur de trois palmes et d’une palme, respectivement. Abaye a dit : Lorsque cette baraita est enseignée, cela concerne les fours et poêles de boulangers. Puisqu’ils cuisent toute la journée, leurs ustensiles deviennent très chauds. Le four évoqué dans notre michna est semblable à un poêle de boulanger, c’est pourquoi, dans les deux cas, une distance de trois palmes est requise.
לֹא יִפְתַּח חֲנוּת וְכוּ׳. תָּנָא: אִם הָיְתָה רֶפֶת קוֹדֶמֶת לָאוֹצָר – מוּתָּר. בָּעֵי אַבָּיֵי: כִּיבֵּד וְרִיבֵּץ לְאוֹצָר, מַהוּ?
La michna enseigne qu’on ne peut pas ouvrir une boulangerie ni une teinturerie sous le dépôt d’autrui, et l’on ne peut pas non plus y établir une étable pour le bétail. Un Sage a enseigné : Si l’étable pour le bétail a précédé le dépôt, c’est permis, c’est-à-dire que le propriétaire de l’étable n’est pas tenu de la déplacer. À ce sujet, Abaye soulève un dilemme : s’il a nettoyé et aspergé l’endroit, c’est-à-dire l’a préparé pour servir de dépôt mais ne l’a pas encore rempli, quelle est la halakha ? Est-ce déjà considéré comme un dépôt, de sorte que les autres ne peuvent plus y mettre en dessous une étable pour le bétail, ou bien la halakha est-elle que tant qu’il est vide, il ne peut pas empêcher les autres d’y établir une étable pour le bétail ?
רִיבָּה בַּחַלּוֹנוֹת, מַהוּ? אַכְסַדְרָה תַּחַת הָאוֹצָר, מַהוּ? בָּנָה עֲלִיָּיה עַל גַּבֵּי בֵּיתוֹ, מַהוּ? תֵּיקוּ. בָּעֵי רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: תַּמְרֵי וְרִמּוֹנֵי, מַאי? תֵּיקוּ.
De même, s’il a ajouté des fenêtres pour l’aération, ce qui démontre son intention de l’utiliser comme entrepôt, quelle est la halakha ? De même, s’il établit une véranda fermée sous l’entrepôt, quelle est la halakha ? S’il a construit une pièce supérieure au-dessus de sa maison pour le stockage, quelle est la halakha ? Aucune de ces questions ne reçoit de réponse, et la Guemara déclare qu’elles resteront sans résolution. La Guemara cite une question similaire : Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, soulève un dilemme : S’il y a placé des dattes et des grenades, quelle est la halakha ? Cela est-il considéré comme le début de son utilisation comme entrepôt ou non ? Aucune réponse n’a non plus été trouvée à cette question, et la Guemara déclare : Le dilemme restera [teiku] sans résolution.
בֶּאֱמֶת בְּיַיִן הִתִּירוּ וְכוּ׳. תָּנָא: בְּיַיִן הִתִּירוּ – מִפְּנֵי שֶׁמַּשְׁבִּיחוֹ, וְלֹא רֶפֶת בָּקָר – מִפְּנֵי שֶׁמַּסְרִיחוֹ. אָמַר רַב יוֹסֵף: הַאי דִּידַן, אֲפִילּוּ קוּטְרָא דִּשְׁרָגָא נָמֵי קַשְׁיָא לֵיהּ. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: וְאַסְפַּסְתָּא כְּרֶפֶת בָּקָר דָּמְיָא.
§ La michna enseigne que en vérité, c’est permis dans le cas du vin, mais non dans le cas d’une étable à bétail. La Guemara déclare qu’un Sage a enseigné : Ils l’ont permis dans le cas du vin parce que la chaleur et la fumée améliorent le vin. Mais ils n’ont pas permis d’établir une étable à bétail, parce qu’une étable crée une mauvaise odeur. Rav Yosef a dit : Ce vin à nous se gâte rapidement, et donc même la fumée d’une bougie lui nuit aussi. Rav Sheshet a dit : Et la luzerne [ve’aspasta] est considérée comme une étable à bétail à cet égard, parce qu’elle pourrit avec le temps et crée une odeur nauséabonde.
מַתְנִי׳ חֲנוּת שֶׁבְּחָצֵר – יָכוֹל לִמְחוֹת בְּיָדוֹ וְלוֹמַר לוֹ: אֵינִי יָכוֹל לִישַׁן מִקּוֹל הַנִּכְנָסִין וּמִקּוֹל הַיּוֹצְאִין. אֲבָל עוֹשֶׂה כֵּלִים – יוֹצֵא וּמוֹכֵר בְּתוֹךְ הַשּׁוּק, וְאֵינוֹ יָכוֹל לִמְחוֹת בְּיָדוֹ וְלוֹמַר לוֹ: אֵינִי יָכוֹל לִישַׁן – לֹא מִקּוֹל הַפַּטִּישׁ, וְלֹא מִקּוֹל הָרֵיחַיִם, וְלֹא מִקּוֹל הַתִּינוֹקוֹת.
MISHNA : Si un résident veut ouvrir un magasin dans sa cour, son voisin peut protester pour l’empêcher de le faire et lui dire : Je suis incapable de dormir à cause du bruit des gens qui entrent dans le magasin et du bruit des gens qui sortent. Mais on peut fabriquer des ustensiles dans sa maison et sortir les vendre au marché, malgré le fait qu’il n’est pas permis d’installer un magasin dans la cour, et le voisin ne peut pas protester contre lui pour cela et lui dire : Je suis incapable de dormir à cause du bruit du marteau que tu utilises pour fabriquer des ustensiles, ni peut-il dire : Je ne peux pas dormir à cause du bruit du moulin que tu utilises pour moudre, ni peut-il dire : Je ne peux pas dormir à cause du bruit des enfants. Il est permis à une personne de faire un usage raisonnable de sa propre maison.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא רֵישָׁא, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר אַבָּיֵי: סֵיפָא אֲתָאן לְחָצֵר אַחֶרֶת. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי הָכִי, לִיתְנֵי: חָצֵר אַחֶרֶת – מוּתָּר! אֶלָּא אָמַר רָבָא:
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la différence dans la première clause de la michna, qui affirme qu’une personne peut empêcher son voisin d’ouvrir une boutique dans la cour parce que le bruit l’empêche de dormir, et quelle est la différence dans la dernière clause, qui affirme qu’on ne peut pas protester lorsque son voisin effectue un travail bruyant ? Abaye a dit : Dans la dernière clause, nous arrivons au cas de quelqu’un qui exerce dans une autre cour, c’est-à-dire qu’on ne peut pas empêcher une activité dans une cour distincte reliée à la ruelle où il habite. Rava lui a dit : Si c’est le cas, qu’elle enseigne que dans une autre cour, c’est permis. Pourquoi la michna ne précise-t-elle pas qu’elle parle d’une autre cour ? Au contraire, Rava a dit :