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לִצְדָדִין קָא מִשְׁתָּרְשִׁי?! וְהָא תְּנַן: הַמַּבְרִיךְ אֶת הַגֶּפֶן בָּאָרֶץ, אִם אֵין עַל גַּבָּהּ עָפָר שְׁלֹשָׁה טְפָחִים – לֹא יָבִיא זֶרַע עָלֶיהָ;
prendre racine sur les côtés, c’est-à-dire que les racines en croissance s’étendent latéralement et causent des dommages aux murs ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Kilayim 7:1) : En ce qui concerne celui qui courbe un sarment de vigne dans la terre afin qu’il prenne racine et produise une nouvelle vigne, s’il n’y a pas trois palmes de terre au-dessus, il ne peut pas planter une graine au-dessus, car il transgresserait ainsi l’interdit des espèces mélangées ?
וְתָנֵי עֲלַהּ: אֲבָל זוֹרֵעַ אֶת הַצְּדָדִין אֵילָךְ וְאֵילָךְ. אָמַר רַבִּי חַגָּא בְּשֵׁם רַבִּי יוֹסֵי: מִפְּנֵי שֶׁמַּחֲלִידִין אֶת הַקַּרְקַע וּמַעֲלִין עָפָר תִּיחוּחַ.
Et il est enseigné au sujet de cette michna : Mais on peut planter de chaque côté de cette branche courbée. Cela indique qu’il n’y a pas lieu de craindre que les racines des graines s’étendent latéralement. Rabbi Ḥagga dit au nom de Rabbi Yossei : La question ici n’est pas que les racines s’étendent latéralement et atteignent le mur. Il est plutôt interdit de planter des graines près de la propriété de son voisin parce qu’elles disloquent le sol et font remonter de la terre meuble, ce qui endommage les fondations du mur.
וְאֶת מֵי רַגְלַיִם מִן הַכּוֹתֶל – שְׁלֹשָׁה טְפָחִים וְכוּ׳. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: מוּתָּר לָאָדָם לְהַשְׁתִּין מַיִם בְּצַד כּוֹתְלוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, דִּכְתִיב: ״וְהִכְרַתִּי לְאַחְאָב מַשְׁתִּין בְּקִיר, וְעָצוּר וְעָזוּב בְּיִשְׂרָאֵל״. וְהָא אֲנַן תְּנַן: וְאֶת מֵי רַגְלַיִם מִן הַכּוֹתֶל – שְׁלֹשָׁה טְפָחִים! הָתָם בְּשׁוֹפְכִין.
§ La michna enseigne : Et l’urine doit être tenue à une distance de trois palmes du mur du voisin. Rabba bar bar Ḥana dit : Il est permis à une personne d’uriner à côté du mur d’un autre, comme il est écrit : « Et je retrancherai d’Achab ceux qui urinent contre le mur, celui qui est enfermé et celui qui est laissé libre en Israël » (I Rois 21:21). Puisque le verset emploie l’expression « ceux qui urinent contre le mur » pour désigner les mâles, il semble qu’uriner contre un mur était une pratique courante. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que l’urine doit être tenue à une distance de trois palmes du mur ? La Guemara répond : Là-bas, la michna parle de l’urine qui est versée d’un pot de chambre, par opposition à l’urine évacuée du corps.
תָּא שְׁמַע: לֹא יִשְׁפּוֹךְ אָדָם מַיִם בְּצַד כּוֹתְלוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ – אֶלָּא אִם כֵּן הִרְחִיק מִמֶּנּוּ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים! הָתָם נָמֵי בְּשׁוֹפְכִין.
La Guemara suggère : Viens et écoute une baraita : Une personne ne peut pas verser de l’eau à côté du mur d’autrui, à moins de l’éloigner de trois palmes. S’il est interdit de verser de l’eau, alors à plus forte raison uriner devrait être interdit. La Guemara explique : Là aussi, il s’agit d’urine versée d’un pot de chambre.
תָּא שְׁמַע: לֹא יַשְׁתִּין אָדָם מַיִם בְּצַד כּוֹתְלוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ – אֶלָּא אִם כֵּן הִרְחִיק מִמֶּנּוּ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּכוֹתֶל לְבֵינִים, אֲבָל בְּכוֹתֶל אֲבָנִים – בִּכְדֵי שֶׁלֹּא יַזִּיק. וְכַמָּה? טֶפַח. וְשֶׁל צוּנְמָא – מוּתָּר. תְּיוּבְתָּא דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה, תְּיוּבְתָּא.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée d’une baraita : Une personne ne peut pas uriner à côté du mur d’autrui, à moins de se tenir à trois palmes de celui-ci. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite dans le cas d’un mur de briques. Mais dans le cas d’un mur de pierre, il faut se tenir assez loin pour que cela ne cause pas de dommage. Et à quelle distance faut-il se tenir ? Une palme. Et s’il y a de la roche dure, il est permis d’y uriner. La Guemara commente : La réfutation de l’opinion de Rabba bar bar Ḥana est une réfutation définitive, et sa décision est rejetée.
וְהָא רַבָּה בַּר בַּר חָנָה – קְרָא קָאָמַר! הָתָם הָכִי קָאָמַר: אֲפִילּוּ מִידֵּי דְּדַרְכֵּיהּ לְאַישְׁתּוֹנֵי בְּקִיר לָא שָׁבֵיקְנָא לֵיהּ, וּמַאי נִיהוּ? כַּלְבָּא.
La Guemara demande : Mais Rabba bar bar Ḥana a cité un verset à l’appui de son opinion ; comment la baraita peut-elle statuer à l’encontre de ce qui est écrit dans un verset ? La Guemara répond : C’est ce qui est dit là-bas, c’est-à-dire que tel est le sens de ce verset : Je ne laisserai même pas à Achab quelque chose dont la manière est d’uriner contre un mur. Et qu’est-ce que c’est ? Un chien. Selon cette interprétation, le verset ne fait aucunement référence à des personnes.
אָמַר רַבִּי טוֹבִי בַּר קִיסְנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: רָקִיק אֵינוֹ מְמַעֵט בַּחַלּוֹן. מַאי אִירְיָא רָקִיק? אֲפִילּוּ עָבֶה נָמֵי!
§ Rabbi Tovi bar Kisna dit que Shmuel dit : Une galette ne réduit pas les dimensions d’une fenêtre. Lorsqu’un cadavre, ou une partie significative de celui-ci, se trouve dans une pièce, son impureté peut se propager à une pièce adjacente s’il y a entre les pièces une fenêtre d’une certaine taille. Shmuel déclare que lorsqu’on place une galette dans une fenêtre, la galette n’est pas considérée comme une obstruction, de sorte que la taille de l’ouverture, en ce qui concerne cette halakha, reste la même. La Guemara demande : Pourquoi discuter spécifiquement de ce cas ? Pourquoi Shmuel enseigne-t-il cette halakha à propos d’une galette ? Même un morceau épais de pain aussi ne réduit pas les dimensions d’une fenêtre.
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא עָבֶה – כֵּיוָן דְּאִיחֲזִי לֵיהּ, לָא מְבַטֵּיל לֵיהּ; אֲבָל רָקִיק, דְּמִמְּאִיס – אֵימָא בַּטּוֹלֵי מְבַטֵּיל לֵיהּ; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Shmuel parle en employant la formulation suivante : Il n’est pas nécessaire, comme suit : Il n’est pas nécessaire d’énoncer cette halakha à l’égard du pain épais. Puisqu’il lui convient pour être consommé, il ne l’annule pas, c’est-à-dire qu’il n’a pas l’intention de le laisser dans la fenêtre pendant une longue période. Mais dans le cas de une galette, qui devient répugnante lorsqu’elle est placée dans une fenêtre, je pourrais dire qu’il l’annule et qu’elle devient partie intégrante de la maison, réduisant ainsi la taille de la fenêtre. Pour écarter cela, Shmuel nous enseigne que même une galette n’est pas annulée, car elle peut servir à nourrir les animaux, puisqu’on n’est pas pointilleux quant à leur nourriture. Par conséquent, la galette ne devient pas partie intégrante de la fenêtre dans laquelle elle est placée.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוֵה לֵיהּ דָּבָר שֶׁהוּא מְקַבֵּל טוּמְאָה, וְכׇל דָּבָר שֶׁהוּא מְקַבֵּל טוּמְאָה – אֵינוֹ חוֹצֵץ בִּפְנֵי הַטּוּמְאָה! שֶׁנִּילֹשׁ בְּמֵי פֵירוֹת.
La Guemara objecte : Et qu’il déduise celahalakha du fait qu’une galette est un objet susceptible d’impureté rituelle, et tout objet susceptible d’impureté ne fait pas écran contre la propagation de l’impureté. La Guemara explique : Il s’agit d’une galette pétrie avec du jus de fruits, qui ne fait pas partie des liquides rendant un aliment susceptible à l’impureté rituelle, et par conséquent la galette n’est pas susceptible à l’impureté rituelle. On aurait donc pu penser qu’elle fait écran devant l’impureté rituelle et réduit les dimensions de la fenêtre.
מֵיתִיבִי: קוּפָּה מְלֵאָה תֶּבֶן, וְחָבִית מְלֵאָה גְּרוֹגְרוֹת, הַמּוּנָּחִים בַּחַלּוֹן – רוֹאִין, כֹּל שֶׁאִילּוּ יִנָּטְלוּ וִיכוֹלִין תֶּבֶן וּגְרוֹגְרוֹת לַעֲמוֹד בִּפְנֵי עַצְמָן – חוֹצְצִין, וְאִם לָאו – אֵין חוֹצְצִין. וְהָא תֶּבֶן חֲזֵי לִבְהֶמְתּוֹ!
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Shmuel à partir d’une michna (Oholot 6:2) : En ce qui concerne un panier qui est plein de paille, ou un tonneau en terre cuite plein de figues sèches, placés dans une fenêtre, on considère ceci : Si la paille ou les figues sèches tiendraient d’elles-mêmes si le panier ou le tonneau étaient retirés, alors elles serviraient de barrière contre la propagation de l’impureté. Mais si elles ne tenaient pas d’elles-mêmes, elles ne serviraient pas de barrière. La Guemara explique l’objection : Mais pourquoi la paille ou les figues sèches serviraient-elles de barrière ? Même la paille qui peut tenir d’elle-même convient pour nourrir son animal et sera probablement retirée de l’ouverture, ce qui signifie qu’elle ne doit pas être considérée comme faisant partie de la fenêtre.
בְּסַרְיָא. חֲזֵי לְטִינָא! דְּאִית בֵּיהּ קוֹצֵי. חֲזֵי לְהַסָּקָה! בִּמְתוּנָא. חֲזֵי לְהֶסֵּק גָּדוֹל! הֶסֵּק גָּדוֹל לָא שְׁכִיחַ.
La Guemara répond : La décision de la michna est énoncée à l’égard de paille pourrie, qui est impropre à la consommation animale. La Guemara demande : Mais elle est propre à être utilisée dans la préparation de l’argile pour les briques. La Guemara répond : Il s’agit de paille qui contient des épines et qui, par conséquent, n’est pas propre à la fabrication de briques. La Guemara objecte : Malgré cela, elle est propre à allumer un feu. La Guemara répond qu’il s’agit ici de paille humide. La Guemara réplique : Néanmoins, elle est propre à allumer un grand feu. Si l’on fait un grand feu, la paille humide séchera et deviendra inflammable. La Guemara répond : Un grand feu n’est pas courant, et par conséquent, selon toute vraisemblance, la paille restera dans la fenêtre.
גְּרוֹגְרוֹת – הָא חֲזוּ לֵיהּ! אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּשֶׁהִתְרִיפוּ. וְכֵן תָּנֵי רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: בְּשֶׁהִתְרִיפוּ.
La Guemara demande en outre : Mais les figues sèches lui conviennent pour être consommées, et il les enlèvera certainement. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées comme fixées à leur place. Shmuel dit : Il s’agit d’un cas les figues sont devenues infestées de vers [beshehitrifu]. Et ainsi Rabba bar Avuh enseigne : Il s’agit d’un cas les figues sont devenues infestées de vers.
הַאי חָבִית, הֵיכִי דָּמְיָא? אִי דְּפוּמָּא לְבַר –
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances exactes de ce tonneau qui contenait les figues sèches ? Si cela fait référence à un cas son ouverture était tournée vers l’extérieur, c’est-à-dire pas vers la source de l’impureté rituelle,

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